La responsabilité conjointe des employeurs

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Découvrez comment les organisations auxquelles vous êtes associé et vous pourriez être tenus conjointement responsables envers vos employés.

Les organisations commerciales associées, qu’elles soient des sociétés, des entreprises individuelles ou un mélange des deux, peuvent être reconnues conjointement responsables envers un employé en cas de congédiement injustifié. Cela se produit quand un tribunal détermine que la relation entre les entreprises et les personnes permet d’exercer un contrôle commun suffisant pour que ces entreprises soient considérées comme un «­ employeur commun ».

Les tribunaux canadiens reconnaissent que les organisations commerciales modernes sont structurées de façon à maximiser les considérations marchandes et fiscales. Conséquemment, plus d’une entité pourrait être considérée comme l’employeur d’une personne. D’ailleurs, dans la plupart des provinces, les lois régissant les normes du travail contiennent des dispositions selon lesquelles les personnes, sociétés ou organisations travaillant en étroite collaboration ne constituent qu’un seul employeur. 

Définition du concept­

Pour déterminer si des entités constituent un employeur commun, il faut décider s’il existe un «­ degré de relation suffisant » entre elles. Pour ce faire, on examine l’actionnariat individuel, l’actionnariat des sociétés, l’imbrication de la direction et le contrôle commun. Bref, si les actionnaires, les dirigeants et les administrateurs au sein d’un groupe d’entreprises sont les mêmes et qu’ils exercent un contrôle commun sur certains aspects de l’emploi d’une personne, ils risquent d’être considérés comme des employeurs communs et reconnus conjointement responsables des préjudices causés à un employé congédié de façon injustifiée.

Le concept d’employeur commun est invoqué la plupart du temps dans des cas d’insolvabilité ou de dissolution, quand un employé réclame des dommages-intérêts pour congédiement injustifié et ne peut les obtenir facilement auprès de son employeur principal. La requête est alors redirigée vers des sociétés ou personnes connexes qui sont suffisamment liées à l’employeur.

Ainsi, un contrat d’emploi avec une entreprise n’empêche pas les entreprises qui y sont liées de devoir assumer la responsabilité de certaines décisions. Ce type de demande repose sur les faits, c’est-à-dire sur ce qui se passe réellement dans l’organisation, plutôt que sur la forme, soit ce qui figure dans les documents. En outre, les tribunaux se préoccupent davantage de garantir le respect des droits des employés que de préserver l’indépendance des entités commerciales.

Implications concrètes

Ce qu’il faut en retenir? Les propriétaires et employeurs qui font partie d’organisations solidaires comme les sociétés de portefeuille ou d’exploitation doivent reconnaître que ce n’est pas parce qu’un employé a un contrat avec une entité que les autres entités ne peuvent être tenues responsables de quoi que ce soit si ces entités exercent un contrôle commun. Toutefois, quand une société de portefeuille ne participe qu’à titre d’actionnaire, il y a peu de risque qu’on établisse une responsabilité et un contrôle communs. Ce n’est que dans les cas où plusieurs entreprises sont interreliées, interdépendantes et impliquées dans certains aspects de l’emploi d’une personne qu’on peut les considérer comme des employeurs communs et passer outre les contrats et la structure organisationnelle pour rendre les entreprises secondaires ou liées responsables d’un tort causé.

Le présent article est fourni uniquement à titre informatif. Il ne constitue pas un avis juridique. Pour de l’information concernant une situation particulière, veuillez toujours consulter votre avocat. 
 

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